Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1990 et 21 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE BONNEVAL représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du comité syndical en date du 8 février 1990 ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE BONNEVAL demande que le Conseil d'Etat annule l'avis en date du 20 octobre 1989 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé, d'une part, de substituer à la révocation prononcée contre M. Hubert X... une exclusion temporaire de fonction de six mois à compter du 1er mars 1989 et, d'autre part, émis le voeu que l'intéressé soit réaffecté au sein du syndicat, si possible dans un autre service que celui du ramassage scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE BONNEVAL et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Hubert X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) / Sauf mesure individuelle ( ...) sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire contre M. X... sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne présentent pas le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par l'effet des dispositions précitées, ces faits sont amnistiés ; qu'ainsi ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE BONNEVAL tendant à l'annulation de l'avis par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territorial a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée contre M. X... une exclusion temporaire de fonctions de six mois, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE BONNEVAL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE BONNEVAL, à M. Hubert X... et au ministre de l'intérieur.