Vu l'ordonnance en date du 28 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 janvier 1990, présentée par Mlle Marie-Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision qui lui a été notifiée le 3 octobre 1986 par laquelle le directeur de l'administration générale du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé son changement de service, ainsi que l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le changement d'affectation de Mlle X..., sténodactylographe, au sein des services de la région Ile-de-France qui n'a entraîné pour l'intéressée ni modification de sa situation administrative ni conséquences pécuniaires a constitué une simple mesure d'organisation du service, insusceptible de faire l'objet d'un recours ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'un document la concernant soit retiré de son dossier ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Anne X..., à la région Ile-deFrance et au ministre de l'intérieur.