Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle il a annulé, d'une part, un jugement en date du 2 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 24 juillet 1984 l'écartant des épreuves du concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles vétérinaires, d'autre part, la susdite décision du ministre ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1994, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1989 rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 24 juillet 1984 l'écartant des épreuves du concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles vétérinaires, d'autre part, annulé la décision susdite du ministre ;
Considérant que la requête de M. X... tendait également à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Les visas de la décision n° 107109 en date du 29 juillet 1994 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit : "Vu la requête ( ...) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) ... 2°) .... 3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens".
Article 2 : Les motifs de la décision n° 107109 en date du 29 juillet 1994 sont complétés comme suit : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens".
Article 3 : Le dispositif de la décision n° 107109 en date du 29 juillet 1994 est modifié comme suit : "Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.