Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 5 du décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L.11 et L.11-1 à L.11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L.11-1 : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité d'une des infractions suivantes : ... c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive" ; qu'aux termes de l'article L.11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989, et sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué n° 92-1228 du 23 novembre 1992 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.11 à L.11-6 et fixe notamment ... la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées n'interdisaient pas au Gouvernement de prévoir, comme il l'a fait par l'article 2 du décret attaqué, pour une même infraction relative au dépassement de la vitesse maximale autorisée, des réductions de points, différentes en fonction de l'importance de ce dépassement ;
Considérant, en second lieu, que l'article 5 du décret attaqué a prévu que ledit décret entrera en vigueur le 1er décembre 1992, et que le b du paragraphe II de cet article dispose : "Les pertes de points résultant d'infractions commises antérieurement au 1er décembre 1992, mais dont la réalité sera établie postérieurement à cette date, seront calculées conformément aux dispositions du présent décret" ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.11-1 que la réduction de points intervient de plein droit, non pas, comme le soutient à tort le requérant, au moment, ou à compter du moment, où l'infraction est commise, mais au moment où la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement d'une amende forfaitaire, soit par une condamnation devenue définitive ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 5 du décret attaqué n'ont conféré à celui-ci aucune portée rétroactive ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions auraient entaché le décret attaqué d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 5, II, b, du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.