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08/12/1995 | FRANCE | N°140812

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 140812


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris pour l'application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route et celle de la disposition de la circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points aux termes de laquelle : "La perte de points affecte le permis dans son ensemble, titre unique et indivisible, comportant éventuellement plusieurs cat

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris pour l'application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route et celle de la disposition de la circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points aux termes de laquelle : "La perte de points affecte le permis dans son ensemble, titre unique et indivisible, comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de la route, inséré audit code par la loi susvisée du 10 juillet 1989 : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points" ; qu'aux termes de l'article R. 255 du code de la route, inséré audit code par le décret attaqué : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 6 points" ; que le permis de conduire mentionné à l'article R. 255 précité, même s'il ne comporte pas la mention du terme "automobiles", désigne le même titre que celui mentionné à la disposition précitée de l'article L. 11 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par la disposition précitée du décret attaqué, les auteurs dudit décret auraient illégalement étendu le champ d'application du régime du permis à points ;
Considérant que, si le requérant conteste la légalité du critère de durée de l'incapacité physique de la victime de l'accident, entrant dans la définition de certaines infractions, donant lieu à retrait de points, le décret attaqué s'est borné, à cet égard, à faire référence à la définition donnée par le législateur du délit prévu aux articles 319 et 320 du code pénal et de la contravention prévue à l'article R. 40-4° dudit code, pour laquelle le pouvoir réglementaire a pu légalement retenir un critère de durée d'incapacité physique ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 11 à L. 11-6 insérés au code de la route par la loi susvisée du 10 juillet 1989, que ceux-ci sont applicables, sans distinction, à toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire français ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué, qui ne fait qu'appliquer la loi, introduirait des discriminations illégales entre les personnes auxquelles il s'applique, ou entre les titulaires de permis de conduire français et les titulaires de permis de conduire étrangers ;
Sur les conclusions dirigées contre la disposition attaquée de la circulaire du 25 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ..." ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 ajouté au code de la route par la loi susvisée du 10 juillet 1989 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais" ;

Considérant qu'aux termes de la disposition attaquée de la circulaire du 25 juin 1992 : "La perte de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction" ; que cette disposition de la circulaire se borne à commenter la portée des articles L. 11-1 et L. 11-5 précités, sans y ajouter aucune règle ; qu'elle est donc dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre ladite disposition doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de la défense, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - Permis à points - Retrait de points affectant le permis de conduire dans son ensemble.

49-04-01-04, 65-02 Le permis de conduire est un titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories. En conséquence, la perte de points affecte non une seule catégorie mais le permis de conduire dans son ensemble, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Permis de conduire à points (décret n° 92-1228 du 23 novembre-1992) - Retrait de points - Conséquences du caractère unique et indivisible du permis de conduire - Retrait de points affectant le permis de conduire dans son ensemble.


Références :

Circulaire du 25 juin 1992
Code de la route L11, R255, L11-6, L11-1, L11-5
Code pénal 319, 320, R40
Décret 92-559 du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1995, n° 140812
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140812
Numéro NOR : CETATEXT000007881348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-08;140812 ?
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