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22/11/1995 | FRANCE | N°141113

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1995, 141113


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 avril 1991 mettant à la retraite d'office M. Roland X..., sous-brigadier de police ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 avril 1991 mettant à la retraite d'office M. Roland X..., sous-brigadier de police ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 avril 1991, M. X..., sous-brigadier affecté à la direction départementale des polices urbaines du Bas-Rhin, à Strasbourg, a été mis à la retraite d'office ; que cette décision est motivée par le fait que l'intéressé avait été surpris en état d'ivresse par deux fonctionnaires de police, dans la nuit du 17 au 18 septembre 1990, alors qu'il était en service, et qu'il s'était "déjà signalé défavorablement, et à de nombreuses reprises, notamment pour des faits d'intempérance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages des collègues de M. X... et des résultats du contrôle d'alcoolémie qui fut immédiatement effectué, que l'exactitude matérielle du premier motif de la décision attaquée est établie ; qu'il résulte des appréciations portées sur la manière de servir de M. X... que celui-ci faisait preuve, antérieurement aux faits survenus en 1990, d'une intempérance que l'administration l'avait invité à soigner ; que l'ensemble des faits ainsi constatés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que, même si aucune sanction n'avait au préalable été infligée à M. X... pour des faits de même nature, et en dépit de la circonstance que sa manière de servir avait donné satisfaction au début de sa carrière, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant contre l'intéressé la sanction de mise à la retraite d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 15 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 141113
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 141113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141113.19951122
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