Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raphaële X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portée à la connaissance du public le 2 mars 1992 par laquelle le jury du concours pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière a proclamé les résultats dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 26 août 1975, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury national qui a proclamé le résultat du concours pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui s'est déroulé les 7, 8 et 9 janvier, 24 et 25 février 1992 ; qu'elle est dirigée contre une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale ; que dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la requête a été présentée directement devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que le comportement de l'examinateur de l'épreuve pratique d'admission, consistant dans la conduite d'un véhicule léger, aurait été agressif à son égard, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que la durée de l'épreuve qui devait durer 45 minutes n'ait duré que 35 minutes, à supposer qu'elle soit établie, n'est pas, eu égard à la nature de cette épreuve, de nature à altérer la régularité du concours ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que tous les candidats aient été invités à justifier leur identité n'est pas de nature à avoir entaché l'épreuve pratique de conduite d'irrégularité ; que la circonstance que cette épreuve de conduite automobile s'est déroulée en présence d'un examinateur unique ne saurait en elle-même mettre en cause l'impartialité du jury ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du jury ayant proclamé les résultats du concours est entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Raphaële X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.