Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 août 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté du sous-préfet de Senlis en date du 9 octobre 1986, pris par délégation du préfet de l'Oise et ordonnant la fermeture pour une durée de huit jours du débit de boissons exploité à Rully par M. X..., d'autre part, condamne l'Etat à verser 3 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. X... et auxquelles ce tribunal a fait droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 9 octobre 1986, le sous-préfet de Senlis, par délégation du préfet de l'Oise, a prononcé la fermeture pour une durée de huit jours du débit de boissons exploité par M. X... ; que cette mesure a été motivée par la circonstance que ce dernier a accepté, le 5 septembre 1986, de servir une boisson alcoolisée à une personne manifestement en état d'ébriété, en infraction à l'article R. 6 du code précité ;
Considérant que les procès-verbaux de gendarmerie, sur lesquels s'est fondée l'administration pour ordonner cette mesure de police, établissent suffisamment l'exactitude des faits retenus à l'encontre de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que la réalité de l'infraction n'était pas établie pour annuler la décision du 9 octobre 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de la tenue générale de l'établissement et des circonstances particulières de l'espèce, la sanction prononcée est entachée, eu égard à la durée de l'interdiction, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est fondé ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 9 octobre 1986, ni à demander par voie de conséquence la décharge des sommes que l'Etat a été condamné à verser à M. X... au titre des frais irrépétibles, dont le montant n'est pas contesté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.