Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1990 et 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est ... ; le GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Bovel ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL s'est porté acquéreur le 20 juillet 1987 de parcelles cadastrées D 145 et D 364 appartenant aux consorts X... et soumises aux opérations de remembrement de la commune de Bovel ; que, contrairement aux dispositions de l'article 7-1 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, cette mutation de propriété n'a pas été portée à la connaissance de la commission communale de remembrement ;
Considérant, d'une part, que si le GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL soutient que les parcelles D 364 et D 145 auraient dû être exclues du périmètre de remembrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles présentent les caractéristiques de terrains à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de la propriété aient été aggravées ;
Considérant, enfin que si le requérant soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, qui a statué le 10 juin 1987 sur la réclamation des consorts X..., aurait méconnu l'article 52-1 du code rural et l'article 21 du même code en n'attribuant pas aux propriétaires une soulte compensant la perte de valeur vénale des bois attribués, ces moyens, qui n'ont pas été soumis à la commission, ne peuvent être présentés pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.