Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Paimpont en Goven à Guichen (35580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Goven ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des plans qui y figurent, que les opérations de remembrement de la commune de Goven aient eu pour effet d'allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que ses parcelles cadastrées 603, 604 et 605 constituaient des dépendances indispensables et immédiates de ses bâtiments d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont séparées des bâtiments du requérant par un chemin départemental et qu'elles ne présentaient pas, dès lors, le caractère de dépendances indispensables et immédiates ; que la circonstance que la parcelle cadastrée 604 ait été entourée d'un mur en ruine sur certains de ses côtés n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces terrains auraient dû lui être réattribués en application des dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle 603, qui comportait un puits et constituait un immeuble à utilisation spéciale, aurait dû être réattribuée au requérant en application des dispositions de l'article 20-5° du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.