Vu la requête, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean-Paul et Michel X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris, en date du 15 juin 1988, confirmé le 5 septembre 1988, faisant opposition aux travaux projetés ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 422.2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus ... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux pour lesquels MM. X... ont déposé une déclaration de travaux avaient pour objet de créer une surface de plancher de plus de 20 m ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les travaux effectivement réalisés auraient eu pour effet de créer une surface de plancher inférieure à 20 m , la construction projetée n'était pas, en application des dispositions précitées, exempte du permis de construire ; que le maire de Paris était, dès lors, tenu de s'opposer à la réalisation desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 15 juin 1988, confirmé le 5 septembre 1988, par lequel le maire de Paris a fait opposition aux travaux projetés ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Paul et Michel X..., à la ville de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.