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15/11/1995 | FRANCE | N°112030

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 112030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1989 et 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE, dont le siège est La Croix Saint-Sylvère ... (95001) , représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val d'Oi

se, annulé les deux décisions en date du 30 novembre 1988 du directe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1989 et 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE, dont le siège est La Croix Saint-Sylvère ... (95001) , représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val d'Oise, annulé les deux décisions en date du 30 novembre 1988 du directeur général de l'office ayant licencié, respectivement, MM. X... et Y... ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le Préfet du Val d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 2 et 40 ;
Vu l'article R. 421-62 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date du 30 novembre 1988, le directeur général de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE a licencié M. X... et M. Y..., agents contractuels de l'office ayant été recrutés sur des emplois permanents ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-62 du code de la construction et de l'habitation : "Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement .... Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement" ; qu'il n'est pas contesté que le directeur général de l'office n'avait reçu aucune procuration ; que si l'établissement public requérant se prévaut, pour soutenir que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité compétente, d'une disposition du règlement intérieur de l'office au terme de laquelle "le directeur assure d'une manière générale sous sa responsabilité l'administration courante de l'office ( ... recrutement ou licenciement du personnel auxiliaire ou temporaire ...)", cette disposition ne saurait être regardée comme une procuration donnée par le président de l'office et ne peut être utilement invoquée à l'encontre des dispositions réglementaires précitées de l'article R. 461-62 du code de la construction ; que par suite, les décisions attaquées, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, sont entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les deux décisions en date du 30 novembre 1988 du directeur général de l'office ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTALD'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL D'OISE et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 112030
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-62


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 112030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112030.19951115
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