Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Parigny-les-Vaux (58320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 août 1983 du maire de Checy ayant refusé sa réintégration à la suite de sa mise en disponibilité, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis ;
2°) de lui allouer l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué, notamment ses articles L. 415-59 et R.415-15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Brouchot, avocat de la commune de Checy,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-59 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée : "la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que M. X..., rédacteur du cadre B à la commune de Checy, qui avait été placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour une période d'un an, a, sollicité, deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité, sa réintégration ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée, prise par le maire de Checy le 16 août 1983 ; que, pour prendre sa décision, le maire s'est fondé, d'une part, sur ce, qu'en vertu de l'article L.415-59 du code des communes, la réintégration n'était de droit qu'à l'une des trois premières vacances, d'autre part, sur ce qu'était pourvu le poste précédemment occupé par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L.415-59, que l'autorité municipale n'était tenue de procéder à la réintégration de l'intéressé qu'à la troisième vacance intervenue à compter de la fin de la période de disponibilité ; qu'ainsi, le maire a pu légalement se fonder sur les dispositions dont s'agit, pour refuser, par la décision attaquée, la réintégration de M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par le requérant avait été, par un arrêté en date du 30 décembre 1982, attribué à un autre agent ;
Considérant enfin que, si le requérant se prévaut de vacances d'emplois qui se sont produites postérieurement à la décision attaquée, lesdites vacances sont sans incidence sur la légalité de cette décision, légalité qui doit s'apprécier à la date à laquelle la décision dont s'agit est intervenue ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du maire de Checy en date du 16 août 1983 ; que, par suite, ne sauraient être accueillies les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soitindemnisé du préjudice qui aurait résulté pour lui de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.