Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1991enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed El Medhi X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 octobre 1990, présentée par M. Mohamed El Medhi X... demeurant ... (31400) à Toulouse, et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'office universitaire et culturel français en Algérie sur sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'office universitaire et culturel français en Algérie a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant que, par une décision en date du 22 janvier 1993, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur de l'office universitaire et culturel français en Algérie a accordé à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; qu'ainsi M. X... a obtenu satisfaction ; que dès lors la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed El Medhi X..., à l'office universitaire et culturel français en Algérie et au ministre des affaires étrangères.