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08/11/1995 | FRANCE | N°121099

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 121099


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1990, l'ordonnance en date du 13 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par la VILLE DE BORDEAUX dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1988 annulant la décision en date du 16 décembre 1986 par laquelle le maire de la VILLE DE BORDEAUX a rejeté la demande du permis de construire présentée par M. X... et condamné la VILLE DE BORDEAUX a payer à M

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1990, l'ordonnance en date du 13 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par la VILLE DE BORDEAUX dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1988 annulant la décision en date du 16 décembre 1986 par laquelle le maire de la VILLE DE BORDEAUX a rejeté la demande du permis de construire présentée par M. X... et condamné la VILLE DE BORDEAUX a payer à M. X... la somme de 1 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : "Ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code : "Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenus de recourir à un architecte ... les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X... portait sur la modification d'une partie d'un bâtiment d'habitation sis au 2 bis et au ..., en vue d'édifier au n° 4, après démolition de 120 m2, une partie neuve de 168 m2 ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sis au 2 bis et au ... couvre une superficie de 335 m2 ; que la circonstance que l'extension projetée par la demande de permis de construire ne portait que sur la partie de l'immeuble d'habitation sis au n° 4, alors que les deux bâtiments ne sont pas distincts et constituent ensemble un bâtiment d'habitation, ne permet pas à elle seule d'avoir le bénéfice de la dérogation prévue par les textes précités à l'obligation de recourir à un architecte ; qu'ainsi c'est par une exacte inexacte application desdites dispositions que le tribunal administratif de Bordeaux a regardé la demande présentée par M. X... comme entrant dans le champ d'application de la dérogation prévue au a) de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que la VILLE DE BORDEAUX est, dès lors, fondée à soutenir que les premiers juges se sont à tort fondés sur ce motif pour annuler la décision attaquée par laquelle le maire avait rejeté la demande de permis présentée par M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que pour refuser d'instruire la demande d'autorisation de construire présentée par M. X..., l'administration a, en premier lieu, motivé son rejet par le défaut de consultation d'architecte en se référant à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme puis, saisi de recours gracieux de l'intéressé, précisé l'ensemble des éléments relatifs au mode de calcul des surfaces en cause au vu des dispositions applicables, par lettres en date du 11 janvier, des 6 et 11 février 1987 ; qu'ainsi la décision attaquée doit, en tout état de cause, être regardée comme suffisamment motivée ;
Sur la réparation du préjudice allégué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'était pas fondé àdemander réparation du préjudice subi du fait du refus d'instruction de la demande d'autorisation de construire qu'il avait présentée et que M. X... n'est ainsi pas davantage fondé à demander au juge d'appel de porter à 60 000 F la somme de 1 000 F qui lui avait été allouée à ce titre par le tribunal administratif ; que ces dernières conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BORDEAUX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions reconventionnelles à fin d'indemnisation présentées en appel par M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la VILLE DE BORDEAUX la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1986 par laquelle le maire de Bordeaux a rejeté sa demande de permis de construire, d'autre part, à la condamnation de la VILLE DE BORDEAUX à lui verser 50 000 F en réparation du préjudice subi, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées en appel par M. X... sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE BORDEAUX est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BORDEAUX, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121099
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2, R421-1-2
Décret 77-190 du 03 mars 1977 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 121099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121099.19951108
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