Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1994 et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARDANNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GARDANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 7 octobre 1993 de son conseil municipal, étendant le bénéfice de la prime de fonction "informatique" à tous les agents de la commune affectés au maniement de terminaux et de micro-ordinateurs ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la COMMUNE DE GARDANNE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le sous-préfet d'Aix-en-Provence a adressé le 23 novembre 1993 au maire de Gardanne une lettre lui indiquant que la délibération du 7 octobre 1993 du conseil municipal de cette commune étendant le bénéfice de la prime de fonction "informatique" à tous les agents de la commune affectés au maniement de terminaux et de micro-ordinateurs était entachée d'illégalité et lui demandait d'inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau sur cette question ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande du sous-préfet doit être regardée comme constituant un recours gracieux, qui a interrompu le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 1994, présenté après que le conseil municipal eut confirmé la délibération litigieuse par une nouvelle délibération du 16 décembre 1993, transmise le 23 décembre à la préfecture, n'était pas tardif ;
Considérant que le moyen unique invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône, et tiré de ce que le bénéfice de la prime de fonction "informatique" ne pouvait, sans violer le principe de parité posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, être étendu à tous les agents utilisant un terminal ou un micro-ordinateur, alors que le décret, modifié, du 29 avril 1971 réserve cette prime aux agents de l'Etat employés dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération susanalysée du 7 octobre 1993 ; que, dès lors, la COMMUNE DE GARDANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARDANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARDANNE et au ministre de l'intérieur.