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06/11/1995 | FRANCE | N°149220

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 149220


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant à La Combe, Sévrier (74320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Mont-Près-Chambord a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune et l'a, d'autre part, condamné à payer à la commune de Mont-Prè

s-Chambord une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) a...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant à La Combe, Sévrier (74320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Mont-Près-Chambord a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune et l'a, d'autre part, condamné à payer à la commune de Mont-Près-Chambord une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule cette délibération et le décharge de cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de la commune de Mont-Près-Chambord,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme : " ... L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées ... A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ..., le commissaire enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enquêteur ... adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ... Le rapport et ces conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le fait que le commissaire enquêteur n'ait pas porté sur son rapport la date à laquelle il l'a établi est par elle-même sans influence sur la régularité de l'enquête publique à laquelle la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Mont-Près-Chambord (Loir-et-Cher) a été soumis, dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obligation au commissaire enquêteur de mentionner cette date ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'auraient pas été transmis au conseil municipal avant la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur a été mis, conformément aux prescriptions de l'article R.123-11 précité du code de l'urbanisme, à la disposition du public ;
Considérant, enfin, que les allégations de M. X... selon lesquelles la méthode suivie par le commissaire enquêteur pour formuler son avis sur les observations recueillies au cours de l'enquête et tendant au classement de diverses parcelles dans des zones constructibles, aurait permis de modifier, après l'enquête et, de manière arbitraire, le plan d'occupation des sols révisé, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en vertu de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, l'autorité chargée d'approuver le plan d'occupation des sols peut modifier le projet qui a été soumis à l'enquête pour tenir compter des résultats de celle-ci et des propositions de la commission de consultation, sous réserve de ne pas altérer l'économie générale de ce plan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête publique ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, le conseil municipal de Mont-Près-Chambord a, lors de la délibération par laquelle il a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, supprimé un secteur NCa dont la création avait été initialement envisagée en vue de permettre l'exploitation d'une carrière ; que le secteur NCa ne présentant qu'une faible importance au regard tant des objectifs du plan que de la superficie des parcelles concernées, la modification contestée du plan n'a pas été de nature à remettre en cause l'économie générale de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Mont-Près-Chambord ;
Sur l'application, par les premiers juges, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le fait que la commune de Mont-Près-Chambord ait souscrit un contrat d'assistance juridique est sans influence sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les premiers juges n'ont ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application de ces dispositions en condamnant M. X..., qui était la partie perdante, à payer à la commune une somme de 3 000 F, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera une somme de 5 000 F à la commune de Mont-Près-Chambord, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X..., à la commune de Mont-Près-Chambord et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149220
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 149220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149220.19951106
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