Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 du tribunal administratif de Nice, en ce que celui-ci, d'une part, a annulé les décisions de son directeur des 2 juin 1988, 11 juillet 1988, 14 avril 1989, 27 mars 1990, 27 novembre 1990, et 27 juin 1991 plaçant et maintenant Mme Z... en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, d'autre part, l'a condamné à payer à Mme Z... une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, enfin, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Christine Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de 3 ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ... ; 4° à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de polyomyélite ..." ;
Considérant que, pour annuler les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... ayant placé et maintenu d'office Mme Z... en congé de longue maladie, puis de longue durée, le tribunal administratif de Nice a estimé, au vu du rapport du Professeur Y..., désigné comme expert dans le cadre d'une procédure de référé, et des rapports antérieurs des docteurs Méjean, Verrier et Genevier, établis en vue des réunions du comité médical départemental appelé à se prononcer sur le cas de Mme Z..., que ces décisions ne reposaient pas sur un fondement médical suffisant ; que, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier, les appréciations portées par les médecins et, notamment, par le professeur Y..., sur l'état de santé de Mme Z... n'ont pas été formulées sur la seule base d'examens postérieurs aux premières des décisions attaquées ; que le Centre hospitalier ne justifie pas davantage que les décisions de renouvellement du congé de longue maladie, puis de longue durée de Mme Z..., prises après le dépôt du rapport du professeur Y..., auraient tenu compte d'éléments nouveaux d'ordre médical concernant Mme Z... ; qu'enfin, le Centre hospitalier n'établit pas, en faisant état de circonstances de nature à mettre en cause l'aptitude professionnelle de Mme Z..., que les conclusions des médecins étaient erronées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 , 4, 5 et 8 du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL JEAN MARCEL DE X..., à Mme Christine Z... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.