Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1994 l'ordonnance en date du 22 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Désiré Jacob KRAFFA ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 juillet 1994 la requête présentée par M. Désiré Jacob KRAFFA demeurant 28 rue Saint-Louis-en-l'ile (75004) ; M. KRAFFA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. KRAFFA ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KRAFFA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mars 1994, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. KRAFFA, ressortissant ivoirien entré en France en 1985, fait valoir que ses parents seraient de nationalité française, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu'il a travaillé en France, qu'il a été affilié à la sécurité sociale et a souscrit des déclarations d'impôt, qu'il serait aidé financièrement par sa famille, qu'il est logé gratuitement en contrepartie de services rendus au propriétaire de son logement, enfin qu'il a suivi des stages ou des sessions de formation, ces circonstances, à les supposer toutes établies, ne suffisent pas par elles-mêmes à démontrer que les décisions litigieuses refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant sa reconduite à la frontière seraient entachées d'une erreur de fait ou de droit ou que l'autorité administrative aurait en les prenant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KRAFFA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KRAFFA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré Jacob KRAFFA, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.