La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1995 | FRANCE | N°156236

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 1995, 156236


Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droit...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 12 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié par lettre recommandée remise à l'intéressé le 13 janvier 1994 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours contentieux ouverts contre cette décision ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées était expiré lorsque le tribunal administratif de Versailles a enregistré le 17 janvier 1994 la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelali X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156236
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 156236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156236.19951103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award