La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1995 | FRANCE | N°154117

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 1995, 154117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993 et le 7 février 1994, présentés pour Mme Donia Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention présentée au soutien de la requête de son mari tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er octobre 1993 par lequel le

préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de ce dern...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993 et le 7 février 1994, présentés pour Mme Donia Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention présentée au soutien de la requête de son mari tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Donia Y... épouse X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que, par jugement en date du 5 octobre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Z... Mohamed Abdelhalim, demande à l'appui de laquelle Mme Y... épouse X... était intervenue et qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que la requérante n'aurait pas eu qualité pour introduire elle-même une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X... ; que par suite sa requête dirigée contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... doit être déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Donia Y... épouse X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154117
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 154117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154117.19951103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award