Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993 et le 7 février 1994, présentés pour Mme Donia Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention présentée au soutien de la requête de son mari tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Donia Y... épouse X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que, par jugement en date du 5 octobre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Z... Mohamed Abdelhalim, demande à l'appui de laquelle Mme Y... épouse X... était intervenue et qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que la requérante n'aurait pas eu qualité pour introduire elle-même une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X... ; que par suite sa requête dirigée contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... doit être déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Donia Y... épouse X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.