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03/11/1995 | FRANCE | N°149740

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 1995, 149740


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1993, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINEMARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le consseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 mai 1993 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. Bayram X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1993, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINEMARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le consseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 mai 1993 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. Bayram X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... de nationalité turque, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 29 mars 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 septembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 24 septembre 1990, date à laquelle il a reçu notification de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de renouveler son titre de séjour ; qu'ainsi le 27 mai 1993, date de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière, il entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... s'était présenté spontanément le même jour à la préfecture pour y formuler une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de la ressortissante française qu'il avait épousée le 22 mai 1993, cette circonstance n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette nouvelle demande ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'absence d'instruction préalable de la nouvelle demande de titre de séjour du 27 mai 1993 pour annuler l'arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que M. X... a fait valoir qu'il a épousé le 22 mai 1993 une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis deux ans ; que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, interdisent de reconduire à la frontière "l'étranger marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française", il est constant que le mariage de M. X... avec une française datait de moins de six mois lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été pris le 27 mai 1993 ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINEMARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 27 mai 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en date du 28 mai 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-1383 du 31 décembre 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1995, n° 149740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149740
Numéro NOR : CETATEXT000007905107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-03;149740 ?
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