Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rajendra Kumar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mars 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant mauricien entré en France le 3 octobre 1988, à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 30 septembre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 octobre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 14 mars 1991 la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que le mariage contracté par M. X... avec une ressortissante mauricienne titulaire d'une carte de résident, étant postérieur à l'arrêté attaqué en date du 6 mars 1993 ayant prononcé la reconduite à la frontière du requérant, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce dernier, du fait de ce mariage, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne et travaille en France depuis 1988 et qu'il avait, à la date de l'arrêté attaqué, un projet de mariage, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rajendra Kumar X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.