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03/11/1995 | FRANCE | N°147852

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 1995, 147852


Vu, 1°) sous le n° 147852, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 1993 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X... Zhao ;
2°) de rejeter la demande de M. Zhao devant ce trib

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Vu, 2°) sous le n° 148956, la requête enregistrée au secrétariat d...

Vu, 1°) sous le n° 147852, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 1993 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X... Zhao ;
2°) de rejeter la demande de M. Zhao devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sous le n° 148956, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Cosneil d'Etat le 12 mai 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 1993 par lequel lePREFET DE POLICE DE PARIS a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... Gian, épouse Zhao ; 2°) de rejeter la demande de Mme Zhao devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du PREFET DE POLICE DE PARIS présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que si M. et Mme Zhao ont fait valoir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 10 février 1993 ordonnant leur reconduite à la frontière, qu'une partie de la famille de M. Zhao est établie en France, qu'un des frères de M. Zhao a la nationalité française, que leur fille, née en France en 1992, est scolarisée en France de même que leur fils né en Chine en 1981, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme Zhao dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les arrêtés du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant leur reconduite à la frontière n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ces arrêtés avaient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Zhao ; Considérant qu'il est constant que les demandes de M. et Mme Zhao tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ont été rejetées par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 octobre 1992 ; que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français pendant plus d'un mois après que leur ont été notifiées, le 23 décembre 1992, les décisions de refus de séjour prises à leur encontre le même jour par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; que M. et Mme Zhao se trouvaient ainsi dans le cas, où, en application de l'article 22I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire des étrangers à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions, distinctes des arrêtés du 10 février 1993, prescrivant qu'ils seraient reconduits en Chine, M. et Mme Zhao allèguent les risques de persécution auxquels les exposerait un retour dans leur pays d'origine, la réalité de ces risques, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit, n'a été retenue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés ; que si M. Zhao a sollicité de ces instances une réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié politique, sa nouvelle demande a été rejetée par décision du 8 février 1993, confirmée le 24 mai suivant ; qu'aucune nouvelle justification n'a été produite ; que la circonstance que les familles ayant plus d'un enfant y seraient victimes de discriminations n'est pas à elle seule de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de M. et Mme Zhao à destination de leur pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les jugements du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Zhao devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. et Mme Zhao et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1995, n° 147852
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147852
Numéro NOR : CETATEXT000007887783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-03;147852 ?
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