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23/10/1995 | FRANCE | N°138488

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 138488


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X... demeurant les Clairs Chênes, Las Batas, Mas Léon, à Saint-Denis-des-Murs (87130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice

résultant de l'interruption du stage de rééducation professionnel...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X... demeurant les Clairs Chênes, Las Batas, Mas Léon, à Saint-Denis-des-Murs (87130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant de l'interruption du stage de rééducation professionnelle qu'elle effectuait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Francine X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 11 juin 1991 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant de l'interruption du stage de rééducation professionnelle qu'elle effectuait ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il résultait de l'instruction que les faits reprochés à Mme X... constituaient des fautes justifiant la mesure qui a été prise sans préciser ni la nature de ces faits, ni ceux pouvant être retenus pour justifier la décision d'interruption de stage, la cour administrative d'appel n'a pas mis le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la décision qui a interrompu le stage de formation qu'elle suivait à l'école de rééducation professionnelle Ferret-du-Longbois a été annulée par jugement du 23 octobre 1986 du tribunal administratif de Limoges au seul motif qu'elle avait été prise au terme d'une procédure qui n'avait pas respecté les droits de la défense ; qu'ainsi cette décision juridictionnelle n'a pas statué sur le fond de la mesure annulée ; que, par suite, l'autorité de chose jugée de ce jugement ne peut être utilement invoquée sur le fond par la requérante ;
Considérant que, si la décision mettant illégalement fin au stage de Mme X... peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation, si, dans le cas d'une procédure régulière, cette décision aurait pu légalement être prise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interruption du stage de Mme X... a été motivée par de nombreuses absences injustifiées, un manque de travail, des résultats très insuffisants et des manquements graves à la discipline ; que ces faits justifiaient la mesure qui a été prise ; que dans ces conditions l'illégalité dont la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne est entachée n'est pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 juin 1991 estannulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de sa demande devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 138488
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 138488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138488.19951023
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