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23/10/1995 | FRANCE | N°137399

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 137399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry DE X... DE LANZAC, demeurant B.P. 8932 à Nouméa Nouvelle-Calédonie (98800) ; M. DE X... DE LANZAC demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 décembre 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction du déplacement d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrat

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Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry DE X... DE LANZAC, demeurant B.P. 8932 à Nouméa Nouvelle-Calédonie (98800) ; M. DE X... DE LANZAC demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 décembre 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction du déplacement d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Thierry DE X... DE LANZAC,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général ne faisaient obligation au rapporteur de l'affaire devant la commission de discipline du parquet de convoquer les témoins dont le requérant demandait l'audition, ni de poser aux témoins entendus par le rapporteur les questions que le requérant souhaitait leur poser ; que la circonstance que le rapporteur n'a pas fait droit à ces demandes du requérant n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas applicable aux procédures devant les commissions consultatives disciplinaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant ;
Considérant que la circonstance que le requérant a été remplacé dans son poste de substitut du procureur de la République avant l'intervention de la sanction dont il a fait l'objet n'affecte pas la régularité de ladite sanction ;
Considérant que la sanction du déplacement d'office est motivée par le fait que le requérant, substitut du procureur de la République, a, dans l'exercice de ses fonctions, favorisé ses intérêts personnels ; que ce comportement, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, était de nature à justifier une sanction ; que la sanction du déplacement d'office n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui ont motivé la sanction ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé cette sanction ;
Article 1er : La requête de M. DE X... DE LANZAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X... DE LANZAC et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137399
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 137399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137399.19951023
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