Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1992 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant à Caillouet (14680), Bretteville-sur-Laize ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juillet 1990 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de plan de chasse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 89-505 du 19 juillet 1989 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 373 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963, le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté, "instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse ..." ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 19 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse, les demandes de plans de chasse individuels intéressant le département sont examinés par une commission départementale qui propose au préfet le nombre maximum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés ;
Considérant, d'une part, que les dates limites d'examen des plans de chasse individuels de grand gibier, telles que fixées par l'arrêté ministériel du 31 juillet 1989, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, la double circonstance que tant la commission départementale chargée d'examiner ces demandes et d'émettre des propositions que le préfet aient examiné, puis statué sur la demande de M. X... postérieurement auxdites dates n'entache pas d'illégalité la procédure suivie ;
Considérant, d'autre part, que pour refuser à l'intéressé, par décision du 3 juillet 1990 prise après avis de la commission départementale, une demande de plan de chasse pour la campagne 1990-1991, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'exiguïté du territoire de chasse, l'estimation du cheptel existant et la nécessité d'une gestion globale de ce cheptel sur l'ensemble du massif ; que cette décision a été confirmée le 8 août 1990, après rejet, le 3 août, du recours formé à son encontre auprès de la commission départementale ; que cette décision, qui ne se réfère pas, contrairement aux allégations de M. X..., à un seuil minimal de 40 hectares pour l'acceptation d'une demande de plan de chasse, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'environnement.