Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BACCARAT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BACCARAT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Denis X..., l'arrêté du 9 septembre 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE BACCARAT a accordé un permis de construire une usine à la société "constructions métalliques de Baccarat" ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE BACCARAT,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 3 décembre 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BACCARAT en date du 14 juin 1991 approuvant le plan d'occupation des sols révisé ; que cette annulation a eu pour effet de faire revivre le plan d'occupation des sols dans sa rédaction antérieure à la révision annulée ; que cette révision avait pour objet, entre autres modifications, de reclasser au lieu-dit "Carrières de Criviller" une parcelle classée NC en zone UX afin de régulariser la construction d'un atelier par la société "Constructions métalliques de Baccarat" qui avait été autorisée par arrêté municipal du 9 septembre 1991 ; que le maintien de la parcelle en cause en zone NC rend illégal le permis de construire de cet atelier ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le tribunal administratif de Nancy a annulé, par voie de conséquence de l'annulation du plan d'occupation des sols révisé, l'arrêté du maire de Baccarat du 9 septembre 1991 accordant le permis de construire contesté en raison du lien qui l'unit au plan d'occupation des sols révisé ; que, par suite, la COMMUNE DE BACCARAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 septembre 1991 du maire de Baccarat ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE BACCARAT à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE BACCARAT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BACCARAT à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BACCARAT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BACCARAT versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La COMMUNE DE BACCARAT est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BACCARAT, à M. Denis X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.