Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOISSELLES (Val d'Oise) représentée par son maire en exercice et pour la société d'économie mixte "Société moisselloise d'aménagement et de construction" (SEMSOMAC) dont le siège social est à la mairie de Moisselles, représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DE MOISSELLES et la SEMSOMAC demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision du 31 mars 1990, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MOISSELLES a délivré un permis de construire à la SEMSOMAC ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MOISSELLES et de la société d'économie mixte de la commune de Moisselles,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision de ce jour le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 mars 1991 annulant la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MOISSELLES du 24 janvier 1990 portant déclassement du domaine public communal de deux parcelles affectées à la voirie ; que par jugement du 12 mars 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil municipal de Moisselles du 24 janvier 1990, le permis de construire délivré le 31 mars 1990 à la SEMSOMAC ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mars 1991 doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui de leur demande dirigée contre le permis de construire délivré à la SEMSOMAC le 31 mars 1990 ;
Considérant, d'une part, que la délibération du conseil municipal de Moisselles du 24 janvier 1990 portant déclassement de deux parcelles du domaine public communal, affectées à la voirie, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté du maire de Moisselles du 31 mars 1990 accordant un permis de construire à la SEMSOMAC est juridiquement distinct de la décision portant déclassement de parcelles du domaine public communal affectées à la voirie, même si ces parcelles doivent en partie servir de terrain d'assiette à la construction ; que, par suite, M. et Mme Y... ne peuvent se prévaloir utilement de l'illégalité qui entacherait la délibération du conseil municipal de Moisselles du 24 janvier 1990, à l'encontre de l'arrêté accordant le permis de construire ;
Considérant que par délibération du 2 février 1990, le conseil municipal de Moisselles a, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, délégué M. Z..., adjoint au maire, pour signer le permis de construire délivré à la SEMSOMAC le 31 mars 1990, dont le maire était président ; que le fait que la délibération du conseil municipal ne soit pas visée dans l'arrêté municipal du 31 mars 1990 n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ; que M. et Mme Y... n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui des doutes qu'ils expriment quant à l'identité du signataire de ce permis ;
Considérant que si le maire de Moisselles a assisté à la séance au cours de laquelle le conseil municipal a pris la délibération du 2 février 1990 mentionnée ci-dessus, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder le maire comme personnellement intéressé au regard des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes et à entacher d'illégalité cette délibération ;
Considérant que pour satisfaire aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols partiel 1 de la COMMUNE DE MOISSELLES relatives aux places de stationnement correspondant aux logements et aux commerces à créer, la SEMSOMAC a présenté le 28 mars 1990 à l'appui de sa demande de permis de construire une promesse de vente qui lui avait été consentie par M. X..., d'un terrain de 1 300 m situé rue du Moutier sur lequel cette société entend réaliser 61 places de stationnement ; que M. et Mme Y... soutiennent, d'une part, que cette promesse de vente valable jusqu'au 31 mai 1991, date éventuellement prorogeable, ne pouvait être prise en considération pour la délivrance du permis de construire et, d'autre part, que la superficie du terrain ne permet pas la création de 61 places de stationnement ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; que, dans ces conditions, la SEMSOMAC avait qualité pour obtenir le permis ; qu'il ne résulte pas du dossier que le terrain ne permettrait de réaliser les places de stationnement prévues ;
Considérant que les articles UA 9 et UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols partiel de la COMMUNE DE MOISSELLES ne comportent pas de prescription concernant le coefficient d'occupation des sols de la zone UA ; que l'article UA 10 du même règlement autorise une hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, de 12 mètres ; que le bâtiment dont le permis de construire a été délivré le 31 mars 1990 a une hauteur de 11 m 60 ; qu'il est donc conforme aux dispositions de l'article UA 10 ;
Considérant que les bâtiments dont la construction a été autorisée le 31 mars 1990 se trouvent situés dans le périmètre du plan d'occupation des sols partiel 1 de la COMMUNE DE MOISSELLES, approuvé le 2 décembre 1988 et sont, par suite, soumis aux dispositions du règlement de ce plan d'occupation des sols partiel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions de ce plan d'occupation des sols aient été modifiées depuis sa mise en application anticipée le 21 août 1988, ni depuis son approbation le 2 décembre 1988 ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté municipal du 31 mars 1991 accordant un permis de construire à la SEMSOMAC ; que, par suite, leur demande devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 présentées pour M. et Mme Y... et sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées pour la COMMUNE DE MOISSELLES :
Considérant que l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 a été abrogé et qu'il convient de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOISSELLES, qui n'est pas dans la présente instance lapartie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à payer à la COMMUNE DE MOISSELLES la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Szalka devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme Y... verseront à la COMMUNE DE MOISSELLES une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOISSELLES, à M. et Mme Y..., au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et au ministre de l'intérieur.