Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOISSELLES (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MOISSELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la délibération du conseil municipal de Moisselles en date du 24 janvier 1990 approuvant le déclassement du domaine public des parcelles situées ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MOISSELLES, et de la société d'économie mixte de la commune de Moisselles,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code des communes : "Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine" ; qu'aux termes de l'article R. 121-9 du même code : "Dans le cas prévu à l'article L. 121-17, l'affichage a lieu, par extraits à la porte de la mairie", que l'affichage du compte rendu dans les conditions ainsi définies fait courir le délai de recours contentieux ;
Considérant que par délibération en date du 24 janvier 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE MOISSELLES a décidé le déclassement des parcelles 2 et 4 du domaine public communal ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la délibération elle-même, qu'elle a été affichée à la mairie, selon les prescriptions combinées des articles L. 121-17 et R. 121-9 précitées du code des communes, le 29 janvier 1990 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir à l'encontre de cette délibération les délais de recours ; que dès lors, la requête de M. et Mme X..., à fin d'annulation de cette délibération, enregistrée le 9 avril 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles après expiration du délai de recours, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOISSELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 janvier 1990 du conseil municipal de la COMMUNE DE MOISSELLES ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 présentées par M. et Mme X... et sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées pour la COMMUNE DE MOISSELLES :
Considérant que l'article 1 du décret 88-907 du 2 septembre 1988 a été abrogé et qu'il convient de faire application de l'article 75-I du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOISSELLES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposés par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE DE MOISSELLES la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme X... verseront à la COMMUNE DE MOISSELLES une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOISSELLES, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.