Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal administratif par les Consorts X... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1990 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. A... ARMAND, M. Charles X..., M. Charles Z..., M. Gérard B..., M. Jean-Louis Z... et M. Marcel Y..., ayant pour mandataire commun M. Charles X..., demeurant à La Chapelle en Valgaudemar à Saint-Firmin Valgodem (05800) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 74-540 du 15 mai 1974 classant en réserve naturelle des sites contigus au parc national des Ecrins en tant qu'il a classé en réserve naturelle la haute vallée de la rivière de la Séveraisse sur la commune de La Chapelle en Valgaudémar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer, pour critiquer la légalité du décret n° 74-540 du 15 mai 1974 portant classement en réserve naturelle, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930, de divers sites contigus au parc national des Ecrins, les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 et de l'article 2 du décret du 13 juin 1969, qui ne concernent que la notification des décisions d'inscription à l'inventaire des sites ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité est inopérant ; qu'aucune disposition de la loi du 2 mai 1930 ou du décret n° 69-607 du 13 juin 1969 pris pour son application ne prévoit que les observations des intéressés recueillies dans le cadre de l'enquête publique prévue par l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 soient consignées sur un registre d'enquête ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'enquête publique aurait été irrégulière faute de la tenue d'un tel registre est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en vigueur, à la date du décret critiqué, de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930, qui n'étaient applicables qu'à l'institution d'une zone de protection autour d'un site classé ou inscrit, est inopérant ; qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de recueillir l'avis du conseil municipal de la commune préalablement au classement comme réserve naturelle, sur le fondement de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930, d'un site dont il n'est pas allégué qu'il appartenait à la commune ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de La Chapelle en Valgaudémar n'aurait pas attesté de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 4 du décret du 13 juin 1969 susvisé manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'avis du préfet des Hautes-Alpes, visé par le décret critiqué, n'aurait pas été recueilli, manque en fait ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à certaines consultations n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certaines parcelles dont le classement aurait été soumis à l'enquête n'auraient pas été classées par le décret critiquéest sans influence sur la légalité de ce décret, dès lors qu'il n'est pas allégué que la restriction du périmètre de classement ainsi opérée aurait eu pour effet de dénaturer le site ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 27 avril 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'environnement a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 75-540 du 15 mai 1974 portant classement en réserve naturelle de divers sites contigus au parc national des Ecrins, en tant que ce décret a classé en réserve naturelle le site de la haute vallée de la rivière de la Séveraisse, sur la commune de La Chapelle en Valgaudémar, est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. A... ARMAND, à M. Charles X..., à M. Charles Z..., à M. Gérard B..., à M. Jean-Louis Z..., à M. Marcel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... ARMAND, à M. Charles X..., à M. Charles Z..., à M. Gérard B..., à M. Jean-Louis Z..., à M. Marcel Y..., au ministre de l'environnement et au Premier ministre.