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18/10/1995 | FRANCE | N°97454

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 1995, 97454


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X... demeurant à Valuejols (15300) Murat ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Cantal relative aux opérations de remembrement de la commune de Paulhac ;
2°) d'annuler la décisio

n de la commission de remembrement du 22 novembre 1985 ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X... demeurant à Valuejols (15300) Murat ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Cantal relative aux opérations de remembrement de la commune de Paulhac ;
2°) d'annuler la décision de la commission de remembrement du 22 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle , avocat de M. et Mme Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les opérations de remembrement ont eu pour effet de supprimer un accès très aisé pour leurs bovins à un ruisseau situé en bordure des parcelles anciennement cadastrées B 116 et AT 6 et de les priver d'un point d'eau situé entre les parcelles d'apport B 112 et B 113, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont, d'une part, conservé une source dans la parcelle d'attribution ZM 10 et ont reçu une parcelle cadastrée YA 74 bordée dans sa partie nord par un ruisseau, même si l'accès à ce ruisseau est gêné par la déclivité du terrain ; que, d'autre part, les parcelles de l'exploitation ont été nettement regroupées ; qu'ainsi, la seule circonstance que les conditions d'abreuvement du bétail auraient été rendues plus difficiles ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une aggravation des conditions d'exploitation en violation des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celles des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il résulte de la fiche de répartition que, pour des apports réduits d'une surface de 58 ha 63 a 68 ca pour une valeur de 392 982 points, M. et Mme X... ont reçu une surface de 59 ha 92 a 70 ca valant 394 872 points ; que les requérants ne sont pas, dès lors, fondés à se prévaloir d'une atteinte à la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 22 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marc X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 97454
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 97454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97454.19951018
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