Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1990 et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune de Bletterans ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles constituant le compte litigieux et non de la situation d'une parcelle prise isolément ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions ont été dans l'ensemble rapprochées du centre d'exploitation par rapport aux parcelles apportées ; que les conditions d'accès aux terrains attribués au requérant sont satisfaisantes, alors même que la longueur des façades sur route des attributions serait inférieure à celle des apports ;
Considérant que la parcelle dont M. X... soutient qu'elle aurait une forme irrégulière lui a, pour l'essentiel, été réattribuée ; qu'elle a été agrandie et dotée d'une forme plus régulière ; que, pour toutes ces raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les opérations de remembrement ont entraîné une aggravation des conditions d'exploitation des terres lui appartenant ;
Considérant que la parcelle que M. X... proposait d'échanger est située en dehors du périmètre de remembrement ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier du Jura était tenue de refuser l'échange proposé par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 8 décembre 1987 n'est pas entachée d'excès de pouvoir et que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.