Vu la requête enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... demeurant ... à Le Trayas (83700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neydens (HauteSavoie) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule la décision du conseil municipal de la commune de Neydens en date du 12 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le dernier mémoire présenté par la commune de Neydens n'a été enregistré au tribunal administratif de Grenoble que l'avant-veille de l'audience et a été communiqué le jour même de son enregistrement au requérant, le bref délai dont l'intéressé a disposé pour prendre connaissance de ce mémoire n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il est constant que les motifs retenus par le jugement n'ont été fondés que sur des faits et des moyens antérieurement communiqués au requérant ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que les erreurs alléguées et qui seraient contenues dans le rapport du commissaire enquêteur ont été dans les circonstances de l'espèce sans incidence sur la régularité de la délibération du conseil municipal de la commune de Neydens en date du 12 décembre 1991 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, dès lors qu'il est constant que le conseil municipal, qui n'était pas tenu de suivre les conclusions du rapport du commissaire enquêteur, ne s'est pas uniquement fondé sur ce rapport pour prendre la décision attaquée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de demander une expertise, que la parcelle A 1026 appartenant à M. X... accuse une pente importante, et est située dans une zone sujette à d'éventuels glissements de terrain ; qu'ainsi, alors même que des constructions aient été autorisées sur des parcelles voisines, le conseil municipal de la commune de Neydens n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas la parcelle, propriété de M. X..., en zone constructible UB ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner M. X... à verser à la commune de Neydens la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Neydens la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune de Neydens et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.