Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ..., en sa qualité d'administrateur de l'Assistance publique à Marseille, et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE-SOCIAL, représenté par son secrétaire, et dont le siège est ... ; M. X... et le syndicat requérant demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 30 juin 1992 du conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille relative aux marchés "conception-construction" du siège social de cet établissement et de l'acte d'engagement de ce marché signé le 10 juillet 1992 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la délibération contestée et de l'acte d'engagement du marché litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique de Marseille :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La formation de jugement peut ... entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. X... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE-SOCIAL, le tribunal administratif de Marseille a pu légalement entendre à l'audience publique du 4 juin 1993, sur le fondement des dispositions précitées, le directeur juridique de l'Assistance publique de Marseille ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 118 et R. 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., en sa qualité d'administrateur de l'Assistance publique de Marseille, et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE-SOCIAL ont présenté devant le tribunal administratif de Marseille des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 30 juin 1992 par laquelle le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille a décidé de confier au groupement "MCB Atelier 9-OTH" un marché de conception et construction de bâtiments destinés à accueillir le futur siège de cet établissement public, et, d'autre part, de l'acte d'engagement de ce marché signé le 10 juillet 1992 par le directeur général de l'Assistance publique de Marseille ; que toutefois et alors même qu'ils étaient intervenus au soutien d'un déféré préfectoral dirigé contre ces deux décisions, les requérants n'avaient pas saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, M. X... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE-SOCIAL ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTESOCIAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE SOCIAL, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.