Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 3 décembre 1990, présentés pour M. Dominique X..., demeurant rue de la Commune de Paris à Saran (Loiret) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 25 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son offre de démission du corps des officiers de l'air :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " ... doivent être motivées ... les décisions ... refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ..." ; qu'aux termes de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps. Dans ce cas, les demandes de démission sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges" ; que le refus d'agrément opposé par le ministre de la défense à l'offre de démission du corps des officiers de l'air présentée par M. X... est motivé par les besoins de l'armée de l'air en personnel navigant qualifié, par les difficultés de gestion du corps des officiers de l'air et par la circonstance que le contingent de démissions prévu par les dispositions de l'article 80-1 précité de la loi du 13 juillet 1972 avait été honoré par des officiers moins âgés que l'intéressé ; qu'ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : "Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions ... de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier de ... ces dispositions ne peut être inférieur à 5 % du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps" ; que, par un arrêté du 6 septembre 1989, pris sur le fondement de l'article 29 précité du décret du 22 décembre 1975, le ministre de la défense a fixé à 5 le nombre de démissions d'officiers de l'air susceptibles d'être agréées en 1989 au titre de l'article 80-1 du statut général ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de nominations d'officiers de carrière effectuées pour l'année 1989 au grade de sous-lieutenant atteignait 97 et que par suite, le nombre d'officiers de carrière autorisés à démissionner cette année-là pouvait légalement être limité à 5 ; que, par suite, en opposant à M. X... un refus d'agréer son offre de démission au motif que le contingent d'officiers autorisés à démissionner fixé par l'arrêté susmentionné avait été honoré par des officiers moins âgés que l'intéressé, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.