Vu l'ordonnance en date du 28 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. Guénolé X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 février 1989, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule l'état exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense ainsi que le rejet par le ministre de l'économie, des finances et du budget de la réclamation qu'il avait formée contre cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Guénolé X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai, n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par requête sommaire enregistrée le 16 février 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. Guénolé X..., lieutenant colonel, a demandé l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense le 8 août 1988 et de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant le recours qu'il avait adressé à ce dernier contre cet état exécutoire ; que la requête mentionnait l'intention du requérant de produire un mémoire complémentaire ; que, par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, notifiée à M. X... le 5 avril 1989, cette requête a été transmise au Conseil d'Etat compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; que M. X... n'a déposé son mémoire complémentaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 octobre 1989, soit après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, ledit délai ayant commencé à courir à compter de la notification qui lui avait été faite de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guénolé X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.