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06/10/1995 | FRANCE | N°115639

France | France, Conseil d'État, Section, 06 octobre 1995, 115639


Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 septembre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pa

ris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérie...

Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 septembre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le premier avenant à l'accord susvisé en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association Intercapa Solidarité Etudiants étrangers justifie d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les auteurs du protocole ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée en qualité d'agent contractuel de droit public, un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R.341-4 du code du travail ; que la circonstance que M. X... ait présenté sa demande en vue de régulariser la situation qui était la sienne comme animateur et surveillant d'école, agent contractuel de droit public de la commune de Clichy, ne le dispensait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, de l'autorisation susrappelée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 septembre 1987 en se fondant sur la nature du contrat de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant à M. X... la situation de l'emploi d'animateur surveillant d'école en Ile-de-France, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ait commis une erreur de droit ou de fait ; que les circonstances que M. X... réside en France depuis 5 ans, occupe un emploi depuis plus de quatre ans et n'ait pas porté atteinte à l'ordre public sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 septembre 1987 ;
Article 1er : L'intervention de l'Association Intercapa Solidarité Etudiants étrangers est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1989 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, à M. Nasser X... et à l'Association Intercapa Solidarité Etudiants étrangers.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 115639
Date de la décision : 06/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01,RJ1 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -Autorisation de travail délivrée aux ressortissants algériens (article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Applicabilité aux agents contractuels de droit public - Existence.

335-06-02-01 Article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985. En prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée un contrôle fondé sur la situation de l'emploi, de la nature de celui que prévoit l'article R.341-4 du code du travail (1). L'exercice d'une activité salariée dans le cadre d'un emploi contractuel de droit public entre dans le champ d'application de ces stipulations et est, par suite, soumis à l'autorisation qu'elles prévoient.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 franco-algérien art. 7 b
Code du travail R341-4
avenant du 22 décembre 1985

1.

Cf. 1992-06-10, Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale c/ Gacem, T. p. 746


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 115639
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115639.19951006
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