Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 septembre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le premier avenant à l'accord susvisé en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association Intercapa Solidarité Etudiants étrangers justifie d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les auteurs du protocole ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée en qualité d'agent contractuel de droit public, un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R.341-4 du code du travail ; que la circonstance que M. X... ait présenté sa demande en vue de régulariser la situation qui était la sienne comme animateur et surveillant d'école, agent contractuel de droit public de la commune de Clichy, ne le dispensait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, de l'autorisation susrappelée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 septembre 1987 en se fondant sur la nature du contrat de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant à M. X... la situation de l'emploi d'animateur surveillant d'école en Ile-de-France, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ait commis une erreur de droit ou de fait ; que les circonstances que M. X... réside en France depuis 5 ans, occupe un emploi depuis plus de quatre ans et n'ait pas porté atteinte à l'ordre public sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 septembre 1987 ;
Article 1er : L'intervention de l'Association Intercapa Solidarité Etudiants étrangers est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1989 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, à M. Nasser X... et à l'Association Intercapa Solidarité Etudiants étrangers.