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04/10/1995 | FRANCE | N°107275

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 octobre 1995, 107275


Vu, enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 89PA01928, en date du 17 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement

en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administrati...

Vu, enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 89PA01928, en date du 17 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux, présenté devant le ministre de l'éducation nationale, demandant une reconstitution de sa carrière ;
2°) l'annulation de la décision implicite de rejet précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté le recours gracieux, présenté le 27 août 1986 par M. X..., tendant à l'annulation des arrêtés ministériels des 21 juillet 1980, 30 janvier 1985 et 27 juin 1986 portant avancement du requérant ;
Considérant que les conclusions d'appel de M. X... sont dirigées contre les seuls arrêtés des 30 janvier 1985 et 27 juin 1986, ainsi que l'arrêté rangeant le requérant au 6e échelon ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 30 janvier 1985 :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale a, par l'arrêté du 30 janvier 1985 susmentionné, rangé M. X... au 4e échelon de la 1ère classe du corps des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines, à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant que l'article 9 du décret susvisé du 20 septembre 1960 dispose que "La promotion d'échelon ou de classe des maîtres-assistants est arrêtée, sur proposition du comité consultatif des universités, chaque année à la date du 1er janvier en partie au choix, en partie à l'ancienneté ; le nombre des promotions au choix ne peut être supérieur à 30 % du nombre des maîtres-assistants qui peuvent être promus, ce nombre ne comprenant pas, pour l'accès à la première classe et pour chacun des échelons de cette classe, les maîtres-assistants visés au b de l'article 8 ci-dessus ; l'avancement prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 10 du présent décret" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... remplissait, à compter du 1er novembre 1983, les conditions d'ancienneté requises par l'article 10 du décret du 26 septembre 1960 susvisé pour bénéficier d'une promotion au choix ; que, cependant, les articles 9 et 10 dudit décret ne confèrent aux maîtres-assistants aucun droit à être promus au choix dès la date à laquelle ils atteignent l'ancienneté minimum requise ; qu'en outre, le 2e alinéa de l'article 9 du décret précité fixe une proportion maximale de promotions au choix par rapport à l'ensemble des promotions de l'année ; que M. X... a été proposé par le conseil supérieur des universités, en application du 1er alinéa de l'article 9 du décret précité, pour être promu au choix au titre de l'année 1984 et non au titre de l'année 1983 ; que, par suite, la date d'effet de sa nomination au 4e échelon de la 1ère classe ne pouvait être fixée avant le 1er janvier 1984 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 30 janvier 1985 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 27 juin 1986 :
Considérant que le requérant ne demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1986, le rangeant au 5e échelon de la 1ère classe, que par voie de conséquence de l'annulation sollicitée de l'arrêté du 30 janvier 1985 ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel rangeant le requérant au 6e échelon :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel et ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107275
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 60-1027 du 26 septembre 1960 art. 10, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 107275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107275.19951004
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