Vu la requête enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Maurice X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1984 du maire du Havre (Seine-Maritime) accordant à l'office public d'habitation à loyer modéré de la même ville un permis de construire un ensemble immobilier ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols partiel de la ville du Havre, approuvé le 12 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la ville du Havre ; de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'OPHLM de la ville du Havre et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville du Havre et de l'Union des Assurances de Paris,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols partiel de la ville du Havre approuvé le 12 février 1982, concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies : "1. les constructions doivent être édifiées à l'alignement, sauf indications contraires portées au plan. 2. des implantations autres que celles prévues au paragraphe ci-dessus pourront être autorisées, lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ou un ensemble de parcelles, un îlot ou un ensemble d'îlots ayant au moins 3 000 m de superficie" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que le projet de construction qui a été autorisé par l'arrêté attaqué comporte une implantation sur deux terrains, l'un de 2 051 m , l'autre de 3 968 m , situés de part et d'autre de la rue Anatole France, qui se rejoignent dans une partie en surplomb de ladite voie ; que les constructions édifiées sur le terrain de 3 968 m n'étant, en application des dispositions susrappelées du 2ème alinéa de l'article UA 6, pas tenues de respecter l'obligation d'alignement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté susvisé du 27 novembre 1984 méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 6 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'application de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols que le projet autorisé par l'arrêté susvisé devait prévoir la construction de quatre-vingt places de stationnement ; qu'il n'est pas contesté par la ville du Havre ni par l'office public d'habitation à loyer modéré de cette même ville, que le projet n'en prévoyait que trente-neuf ; que, toutefois, en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article UA 12 précité et de l'article 421-3 du code de l'urbanisme, l'arrêté susvisé a légalement pu autoriser la construction du projet, sous réserve du paiement d'une participation dont le montant est fixé par le conseil municipal ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé n'est pas contraire aux dispositions de l'article UA 12 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire du Havre en date du 27 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice X..., à la ville du Havre, à l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.