Vu, enregistré le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 12 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande présentée par M. François X... et Mme Marie X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1990 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Pâquerette pour la construction d'un hangar à usage agricole, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 125-5 du code de l'urbanime, qui s'appliquent aux permis de construire délivrés après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, trouvent-elles également à s'appliquer aux actes d'occupation ou d'utilisation des sols antérieurs à la publication de cette loi, dès lors que le plan d'occupation des sols qui a servi de fondement légal à ces décisions a été annulé après cette publication ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Perpignan,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Le premier alinéa de l'article L.125-5, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 1er de la loi susvisée du 9 février 1994, dispose que : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur".
Ces dispositions trouvent à s'appliquer à toute annulation ou déclaration d'illégalité de schéma directeur, de plan d'occupation des sols ou de document d'urbanisme en tenant lieu intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, qui a été publiée le 10 février 1994 au Journal officiel de la République Française.
La légalité des actes réglementaires ou non réglementaires pris en matière d'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 s'apprécie donc au regard des dispositions du schéma directeur, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à la ville de Perpignan, aux consorts X..., à la société civile immobilière Pâquerette et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Il sera publié au Journal officiel de la République Française.