Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villeneuve d'Ascq, représentée par son maire en exercice ; la commune de Villeneuve d'Ascq demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de Villeneuve-d'Ascq, en date du 19 juin 1990, organisant les modalités d'attribution d'une bourse mensuelle de 5 000 F durant trois ans à deux étudiants étrangers ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Nord devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Villeneuve d'Ascq,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur susvisée : "Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée en date du 19 juin 1990, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-d'Ascq a décidé d'allouer à deux étudiants étrangers une bourse mensuelle d'un montant de 5 000 F pour une durée de trois ans afin de leur permettre de préparer un doctorat dans le domaine des "techniques de pointe" au sein d'un laboratoire de l'université des sciences et techniques de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que lesdites bourses étaient destinées à des étudiants originaires de deux villes de Roumanie et de Pologne jumelées avec la commune de Villeneuve-d'Ascq, et issus d'établissements universitaires entretenant eux-mêmes des relations de coopération avec l'université des sciences et techniques de Lille, dont le siège est implanté sur le territoire de la commune de Villeneuve-d'Ascq et qui avait donné son agrément audit projet ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs de la délibération contestée que le conseil municipal a entendu faciliter l'accueil d'étudiants de haut niveau, spécialistes de certaines techniques avancées, dans le but d'encourager le développement ultérieur de projets de coopération associant des instituts de recherche et des entreprises situés tant sur le territoire de Villeneuve d'Ascq que sur celui des collectivités dont étaient issus les deux étudiants bénéficiant desdites bourses ;
Considérant, enfin, qu'il n'est ni établi ni même allégué que la commune ait entendu intervenir dans un différend de caractère politique en favorisant l'accueil d'étudiants de deux Etats étrangers, dont la venue en France restait au demeurant subordonnée à l'obtention des autorisations administratives exigées pour l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers sur le territoire national ;
Considérant que les circonstances susanalysées conféraient à l'objet de la délibération contestée un caractère d'intérêt communal ; que, dès lors, le conseil municipal était compétent pour prendre la délibération contestée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 121-26 du code des communes et de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-d'Ascq est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Villeneuve-d'Ascq en date du 19 juin 1990 ;
Article 1er : Le jugement n° 90-2306 du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-d'Ascq, au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.