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21/07/1995 | FRANCE | N°161791

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 161791


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 1993 par laquelle M. Paul X..., député, a refusé de transmettre au médiateur de la République sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 1993 par laquelle M. Paul X..., député, a refusé de transmettre au médiateur de la République sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée, instituant un médiateur de la République : "Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du médiateur de la République. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention ( ...)" ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision d'un parlementaire de donner ou non satisfaction à un administré lui demandant de saisir le médiateur de la République n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour l'excès de pouvoir ;
Considérant que, M. Y... qui avait demandé à M. X..., député, de transmettre au médiateur de la République une réclamation le concernant, demande l'annulation du refus opposé à sa demande par M. X..., qui lui a répondu, par lettre du 31 août 1993, qu'il n'envisageait pas de réserver une suite favorable à cette demande ; qu'il résulte de ce qui précède que cette réponse n'a pas le caractère d'une décision soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que la requête de M. Y... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. X..., député d'Agen, au médiateur de la République, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161791
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES.


Références :

Loi 73-6 du 03 janvier 1973 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 161791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161791.19950721
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