Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1993 et 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 août 1992 du ministre de l'intérieur l'ayant révoqué de ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance qu'une instance pénale était en cours à l'encontre de M. X... ne faisait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des mêmes faits, une procédure disciplinaire, ni à ce que soit prononcée, pour les faits dont s'agit, une sanction disciplinaire, alors même que n'était pas terminée la procédure judiciaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la procédure disciplinaire a été engagée à raison de faits précis, qui sont ceux sur lesquels s'est fondée la décision attaquée, d'autre part, qu'a été respectée, en l'espèce, la règle de la communication préalable du dossier ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement composé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que la circonstance que le conseil de discipline ait, en conformité avec les dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 25 octobre 1984, délibéré à huis clos, n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article qui n'est pas applicable à la procédure administrative disciplinaire ;
Considérant que la décision attaquée énonce, avec précision, les circonstances de fait, et les éléments de droit, sur lesquels elle s'est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait usage de haschich et d'héroïne et qu'il a acheté ces substances à des personnes dont il connaissait l'identité et qu'il n'a pas dénoncées ; que ces faits étaient constitutifs de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Considérant, qu'alors mêmes que les faits dont s'agit ont été commis en dehors du service et qu'aucune faute n'aurait été antérieurement reprochée à l'intéressé, le ministre a pu sanctionner lesdits faits, eu égard à leur gravité et à leur incompatibilité avec la fonction de policier, par la sanction de la révocation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'intérieur.