Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988, présentée par M. André X..., demeurant Sarcé par Mayet (72360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1986 du commissaire de la République d'Eure-et-Loir refusant l'érection de la commune associée de La Ville-aux-Nonains en commune distincte de celle de Senonches ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R.112-17 à R.112-30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper d'une prétendue irrégularité de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loire en date du 15 décembre 1972 prononçant la fusion des communes de Senonches, Tardais et La Ville-aux-Nonains qui est dépouvu de caractère réglementaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet a refusé d'autoriser la dissociation des communes fusionnées ; que la circonstance que les habitants de l'ancienne commune de La Ville-aux-Nonains seraient dans leur majorité favorables à ce que celle-ci redevienne une commune autonome est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'eu égard aux avantages qu'a présentés la fusion pour l'ensemble des habitants des trois communes en ce qui concerne notamment la réalisation d'investissements et le fonctionnement des services publics, ni l'éloignement des habitants de La Ville-auxNonains par rapport à la mairie, ni le fait que tous les crédits votés par le conseil municipal pour des travaux à réaliser dans cette partie de la commune n'aient pas été utilisés ne sont de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la commune de Senonches, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.