Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mars 1995 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2° ordonne un nouvel examen de ses copies aux épreuves de composition et de droit civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur la valeur des épreuves subies par un candidat à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de ses copies ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.