Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE RAY, demeurant ... ; M. LE RAY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours interne de professeur d'enseignement artistique (spécialité musique ou danse - discipline formation musicale) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-567 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury du concours de professeur d'enseignement artistique (spécialité musique ou danse - discipline formation musicale) sur la valeur des épreuves subies par M. LE RAY n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, M. LE RAY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. LE RAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE RAY, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.