Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de la Dordogne a décidé d'augmenter de trois heures les obligations hebdomadaires de service des psychologues scolaires de la Dordogne ;
2°) annule la décision susmentionnée de l'inspecteur d'académie de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. X..., tendant à l'annulation d'une lettre de l'inspecteur d'académie de la Dordogne, relative aux horaires hebdomadaires qu'en tant que psychologue scolaire il lui appartenait d'observer ; que le syndicat requérant eût été sans qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision individuelle, lors même qu'elle portait atteinte aux intérêts qu'il s'est donné pour mission de défendre ; qu'il en résulte que sa requête dirigée contre le jugement susmentionné ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.