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12/07/1995 | FRANCE | N°114749

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 114749


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Evelyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 décembre 1988 de ladite commission rejetant sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, ensemble la décision du 15 décembre 1988 ;<

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Evelyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 décembre 1988 de ladite commission rejetant sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, ensemble la décision du 15 décembre 1988 ;
2°) de prononcer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement ( ...) " ;
Considérant que, le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 précité, Mlle X... exerçait en position de détachement les fonctions de chargé de mission auprès du conseil général du Cher depuis le 1er mars 1986 ; que ses droits à intégration doivent, dès lors, être appréciés en fonction de l'emploi de secrétaire général de la commune de Sainte-Sévère-sur-Indre qu'elle a occupé en position d'activité à partir du 1er janvier 1977 ;
Considérant que l'emploi de secrétaire général de la commune de SainteSévère-sur-Indre, qui compte moins de 5 000 habitants, n'est pas au nombre des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 du décret du 30 décembre 1987 auxquels se réfère l'article 31 précité, mais au nombre des emplois mentionnés à l'article 30 de ce décret ; que l'occupation de cet emploi ne permettait donc pas à Mlle X... d'obtenir son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'intégration de l'intéressée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1987 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 décembre 1988 de ladite commission rejetant sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, et de la décision du 15 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Evelyne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114749
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 31, art. 28, art. 29, art. 30
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 114749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114749.19950712
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