Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1994 et 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a retiré la qualification de médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle et a ordonné qu'il soit reconnu compétent en rééducation fonctionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté modifié du 4 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Yves X...
Z..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 modifié : "Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié" ; qu'en prescrivant des traitements immunologiques qui ne relèvent pas du domaine de la réadaptation et de la rééducation fonctionnelle, M. Y..., médecin spécialiste en réadaptation et rééducation fonctionnelle, a méconnu l'obligation qui s'imposait à lui en application des dispositions précitées de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 avril 1984 le retirant de la liste des médecins spécialistes et l'inscrivant sur la liste des médecins compétents dans une discipline particulière ;
Sur les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 6 523 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans la présente instance, de condamner M. Y... à payer au conseil national de l'Ordre des médecins, la somme de 6 523 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 6 523 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.